Discuter:Mouvement raëlien/copie de travail
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[modifier] Le proces
sans vouloir polémiquer, il faut savoir de quoi on parle. Sauf avis contraire je suppose que le délibéré du 1er procès ci-dessous est exact, les peines ayant été agravées en appel et le pourvoi en cassation rejeté. chacun pourra donc se faire une opinion : on voit bien qu'on se situe à la limite il n'y a pas viol le terme qui révulse papotage imposition de relations sexuelles à des mineures n'est donc pas tout à fait exact mais...
jeffdelonge 28 oct 2003 à 18:11 (CET)
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE
N° de parquet 97008485
N' de jugement 802/2001
3° chambre
DELIBERE DU Lundi 12 mars 2001
A l'audience publique du Lundi 29 Janvier 2001 â 14h.00, tenue en matière correctionnelle Monsieur CUER, Vice-Président, ,Madame DENIZON, Vice-Président, Monsieur DIDIER, Juge, assistés de Monsieur NEIGE, Greffier, en présence de Madame ROUCHON,, Substitut de Monsieur le Procureur de la République a été appelée l'affaire entre:
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIES CIVILES
-ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE dont le siège social est 2-4 Cité de l'Ameublement 75011 PARIS prise en la personne de son représentant légal , partie civile non comparante ; représentée par Maître Hélène SARAFIAN, Avocat inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE ; PARTIE CIVILE
U.N.A.D.F.I. dont le siège social est 10 rue du Père Julien Dhuit 75020 PARIS prise en la personne de son représentant légal, partie civile non comparante ; représentée par Maître Louis CORNILLON, Avocat inscrit au Barreau de SAINT ETIENNE ;
Mademoiselle L.V. demeurant [xxxx] ; partie civile comparante ; assistée de Maitre Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON,
-Mademoiselle L.C. demeurant [xxxxx] ; partie civile comparante ; assistée de Maitre Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON
-Mademoiselle D.S. demeurant." [xxxx] ; partie civile comparante ; assistée de Maître Raoul MESTRE, Avocat inscrit au Barreau de ROCHE SUR YON
Mademoiselle H.L. demeurant [xxxxx] ; comparante (ne se constitue pas partie civile) ;
D'UNE PART,
ET
- Monsieur F. D. , né le 4 Octobre 1965 à. PARIS 13° - 75 fils de J-M. et. de M. R., demeurant[xxxxx] ; professeur de sport ,célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; mandat de dépôt du 22/11/1997, mise en liberté le 22/01/1998 ;
placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 22/01/1998 ;comparant et assisté de Maitre Oliver-Louis SEGUY,
Avocat au Barreau de PARIS;
Prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
-- Monsieur G.D. , né le 4 Février 1971 à VAULX EN VÉLIN Rhône , fils de M. et de B.T. , demeurant [xxxxx] ; commercial ; célibataire, de nationalité française, déjà condamné ; mandat de dépôt du 21/11/1997, mise en liberté le 23/01/1998 ;
,placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 23/01/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE-MINEURS ;
- Monsieur X.A. , né le 6 Août 1970 à BORDEAUX - Gironde , fils de Aet de M-E.G. , demeurant [xxxx]] ; commercial ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; mandat de dépôt du 28/01/1998, mise en liberté le 27/03/1998 ; placé sous contrôle judiciaire par décision en, date du 27/03/1998 ;comparant et assisté de Maître RIALLANT, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
- Monsieur W.B. , né le 19 Septembre 1968 à NEUF BRISACH - Haut-Rhin , fils de J-C et de J.C. , [xxxx]] ; -sans emploi ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 28/01/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
-Monsieur L.G. né le 24 Avril 1964 à NANCY Meurthe-et-Moselle , fils de B. et de M.L , demeurant [xxxx] ; sans emploi ;célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 29/07/1998 ;comparant et assisté de Maître Gérard DUCREY, Avocat au Barreau de PARIS;
prévenu de
CORRUPTION DE MINEURS ;
D' AUTRE PART,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de
Messieurs D.F., D.G., A.X. , B.W et G.L. , a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus
Monsieur la Lieutenant MOUNICQ, après avoir prêté le serment prévu l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations ;
Mesdemoiselles L.V. , L.C. , D.S. et H.L. ont été entendues par le Tribunal ;
Maître Hélène SARAFIAN, Avocat de l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE a déclaré se constituer partie civile et, a été entendue en sa plaidoirie
Maître Louis CORNILLON, Avocat de l' Association U.N.A.D.F.I. , a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Mesdemoiselles L.V. L.C. et D.S. se sont constituées partie civile à l'audience ; elle ont été entendues en leur demande ;
Maître Raoul MESTRE, Avocat. de ces parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ;
Mademoiselle H.L. présente à l'audience ne se constitue pas partie civile
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Oliver-Louis SEGUY, Avocat de Monsieur D.F. a été entendu en sa plaidoirie ;
Maltre Gérard DUCREY, Avocat de Messieurs D.G., B. et G.L. a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître RIALLAND, Avocat de Monsieur A.X. a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ,ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
puis, à l'issue des débats tenus â cette audience publique du 29/01/2001, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12/03/2001 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CUER, Vice-Président , assisté de Monsieur NEIGE, Greffier, et en présence du Ministère pubic en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;
LE TRIBUNAL,
1 ° - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que Messieurs D.F., D.G., A.X. , B.W et G.L. ont été renvoyés devant ce Tribunal par ordonnance de Monsieur BREUIL , Juge d'Instruction de ce siège en date du 15/09/2000 ;
Attendu que Monsieur D.F. a été cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître SCP GRANGERAT AZZAM, Huissier de Justice â PALAISEAU, délivré le 09/10/2000 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu' il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001 ;
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national et à BERLIN courant 1996 et 1997 favorisé la corruption des mineures L.H. , E. V.d.B. , V.L. , C.L. et S.D. ;
infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code pénal
Attendu que Monsieur D.G. a été cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Jacques BRIANT, Huissier de Justice â LYON, délivré le 08/11/2000 à mairie
Attendu que le prévenu a comparu ; . qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée â l'audience du 29 janvier 2001
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national courant 1996 et 199'7 favorisé la corruption des mineures E. V.d.B. , V.L. , C.L. , S.D. et L.H. ; infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code pénal ;
-Attendu que Monsieur A.X. a été cité à l'audience du 27/11./2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître CAMBRON-DEWISMES-PESIN-DUPONT, Huissier de Justice à BORDEAUX, délivré le 09/10/2000 à sa personne ;
Que la citation est régulière ;Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national. , courant 1996 et 1997, favorisé la corruption des mineures L.H. et E. V.d.B. ;
infraction prévue et réprimée par les articles 121-4, 121-5, 222-23, 222-24, 222-27, 113-6, 113-7, 113-8 du Code Pénal ;
- Attendu que Monsieur B.W a été cité à l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître SCP ANIS-MILLON-AUTUNES, Huissier de Justice à TOULOUSEr délivré le 07/11/2000 à mairie ;
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu' â l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l' audience du 29 janvier 2001 ;
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir sur le territoire national , courant 1996 et 1997, favorisé la corruption de la mineure E. V.d.B. ; infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code Pénal
-Attendu que Monsieur G.L. a été cité â l'audience du 27/11/2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte,
la République suivant acte de Maître SCP DELARUELLE-DARGENT-LEVEQUE, Huissier de ,justice à LUNEL, délivré le 18/10/2000 à sa personne
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 27 novembre 2000, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2001; I
Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu'il est prévenu d'avoir à LYON , en décembre 1996, favorisé la corruption des mineurs L.
H., M.S., S.L. ; infraction prévue et réprimée par l'article 222-27 du Code Pénal ;
- SUR L'ACTION PUBLIQUE
- Sur la procédure
Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de huis clos formée avant tout débat au fond par le conseil des parties civiles.
Attendu qu'avant tout débat au fond, les prévenue ont soulevé la nullité des citations délivrées dès lors que celles--ci .tout en retenant la prévention littérale de corruption de mineurs visaient les dispositions de l'article 222-27 du Code Pénal réprimant les faits d'agression sexuelle et que cette contradiction créait une confusion qui leur était préjudiciable.
Mais attendu que comme l'a déjà relevé la Chambre d'accusation dans un Arrêt du 25 juin 1999, le Juge d'instruction a fait connaître à chaque intéressé les faits dont il était saisi et la qualification. de corruption de mineur retenue; que le visa erroné de l'article 222-27 n'a pu créer aucune confusion sur la nature des faits qui leur était reprochés et la qualification qui y avait été donnée; qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
que le 3 mai 1997 l'Association " Allo Enfance Maltraitée " signalait aux Services de Monsieur le Procureur de la République de SAINT ETIENNE des faits d'abus sexuels commis sur des mineurs dans le cadre des activités d'un mouvement sectaire; qu'une mesure d'instruction était ordonnée le 19 juin 1997 au terme de laquelle F. D., G.D. , L.G. , X.A. et W.B. étaient renvoyés devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de corruption de mineurs.
Attendu que l'instruction permettait d'établir que les victimes retenues par la prévention se trouvaient sous l'influence du mouvement Raëlien auquel appartenaient également leurs parents; que les déclarations des membres du mouvement et notamment des époux H. révélaient que ce mouvement prenait notamment le développement des cinq sens et qu'il soutenait plus particulièrement qu'aucune limite ne devait être apportée à l'expression de la sensualité et de la sexualité chez l'adulte comme chez l'enfant; que ce précepte était développé par une technique de "méditation sensuelle " mise en oeuvre au cours des stages payants organisés par le mouvement et auxquels participaient adultes et adolescents.
Mais attendu que le témoignage de deux mineures établissait que, loin de promouvoir un hédonisme anodin, les pratiques du mouvement Raëlien induisaient une exacerbation de la sexualité de ses membres et notamment des adolescente;
Qu' ainsi E. V.d.B. déclarait avoir fait à ALBI à l'âge de 14 ans, un stage au cours duquel les guides spirituels insistaient sur « l'épanouissement personnel qui passait par la recherche du plaisir et notamment du plaisir sexuel » ;qu'elle se souvenait avoir fait l'objet de la part de » raëliens de tous niveaux de propositions à caractère sexuel dans le cadre d'une incitation générale à s' épanouir» ; qu'elle évoquait notamment le cas d'un évêque dignitaire du mouvement qui " se servait de son niveau dans l'Association pour influencer les personnes souvent des plus jeunes ... pour coucher avec ";
Que L.H. se souvenait avoir passé des vacances dans la garderie d'un des centres de stage Raëlien et alors qu'elle avait une dizaine d'année, avoir fait l'objet de caresses, sur l'ensemble du corps sans caractère sexuel marqué précisant qu'elle trouvait ces caresses déplacées, qu'elle n'aimait pas qu'elles soient pratiquées par des étrangers "
qu'elle déclarait avoir à cette époque vu"par accident des gens qui partousaient à l'occasion d'un week-end italien " et en avoir été choquée; qu'elle se rappelait avoir été mise en contact à l' âge de 13 ans ou 12 ans et demi," avec des adultes qui prônaient l'amour " , puis qui en étaient venus à la caresser feignant dans un premier temps " de (la) toucher par erreur puis (lui) demandaient de se laisser faire" , qu'elle affirmait avoir vers l'âge de 13 ans participé à un stage d'éveil à ALBI où, à l'issue des cours, il arrivait qu'un adepte majeur ou mineur vienne (lui) proposer des caresses ou plus c'est à dire des fellations "; qu'elle avouait que dans sa treizième année et bien qu'elle ait été réticente, elle avait fini par céder et avait "caressé des hommes " elle même ayant au cours d'un stage été " initiée aux caresses par une femme d'une quarantaine d'année; qu'elle rapportait qu'à l'occasion d'un second stage d'éveil la pression pour gu' elle commence à avoir une activité sexuelle s'était accrue " et " qu'il s' agissait du seul sujet de conversation
Attendu que l'existence d'un véritable climat d'obsession sexuelle au sein du mouvement était explicitement rapporte par Monsieur H. qui, après avoir pudiquement évoqué " un problème de sexualité ambiante , reconnaissait, qu'il avait interdit à sa fille, âgée de 15 ans de participer au stage d'éveil du mois d'août 1997 craignant d'avoir à autoriser certains membres du mouvement à proposer à sa fille des relations sexuelles qu'elle n'aurait pu refuser; que les écoutes des communications téléphoniques de L.H. , E. V.d.B. et V. L. révélaient chez ces dernières une véritable obsession sexuelle liée aux activités proposées par le mouvement Raëlien et aux rencontres rendues possibles par les stages organisée par celui-ci.
Attendu que lors de leurs auditions, les membres majeurs comme mineurs du mouvement, devaient répéter de façon incantatoire, l'obligation qui leur était faite d'attendre l'âge de 15 ans pour entretenir des relations sexuelles complètes; que la nécessité du rappel constant, de cette référence légale qui se faisait aux dires de monsieur H." chaque jour de stage ", témoigne également de la réalité, au sein du mouvement, d'une incitation permanente des mineurs à la réalisation exacerbée de leurs pulsions sexuelles; que de telles incitations auxquelles les mineurs se soumettaient dans le cadre plus général de leur adhésion aux principes prônés par le mouvement, caractérisent les faits de corruption au sens de l'article 227-22 du Code Pénal.
Attendu qu'à l'époque des faits qui leur sont reprochés F. D., G.D. , X.A. et W.B. qui, occupaient au sein du mouvement Raëlïen des fonctions de guides et d'animateurs régionaux et participaient de façon active aux réunions et stages organisés par le mouvement dont ils mettaient en application les préceptes.
Attendu qu'en avril 1997, à l'occasion d'un stage organisé à AIX EN PROVENCE, G.D. devait, dans une chambre d'hôtel entretenir une relation sexuelle complète avec V. L. en présence de F. D. de C.L. et de S.D. avant de tenter d'avoir un second rapport avec cette dernière ; que V. L. décrivait l'initiation sexuelle méthodique à laquelle procédait G.D. , précisant dans une conversation. téléphonique avec L.H. que cette initiation se faisait " sous les encouragements de Fabien (D.), clémence et samantha "; que cette dernière devait admettre qu'à la suite de cette scène, D (G.D.[ndt]). lui caressait les mains et les avant-bras induisant chez elle un désir d'une relation sexuelle qu'il ne pouvait mener à son terme; que G.D. admettait avoir eu plusieurs relations sexuelles et notamment en janvier 1997 lors d'une réunion de Raëliens du GERS, avec E. V.d.B. ;
Attendu que de même L.H. avouait qu'en octobre 1997 lors d'un stage Raëlien organisé à BERLIN, F. D. entre deux cours et dans une salle de conférence, lui avait demandé une fellation qu'elle avait accepté de pratiquer "pour lui faire plaisir" que maladroitement, D. devait préciser que cette fellation avait étés proposée par Lydia, manifestant ainsi la, réalité du pouvoir corrupteur qu'il exerçait sur cette adolescente; que D. reconnaissait également avoir eu, avec l'accord de leurs parents respectifs, des relations sexuelles en juin 1997 lors d'un week-end Raëlien au MANS avec C.L. qui allait avoir 16 ans et au début de l'année 1996 lors du " Raël Trophy " avec E. V.d.B. alors âgée de 15 ans; que cette dernière précisait qu'à l' âge de 14 ans elle avait aux un "flirt" avec D. qui l'avait embrassée sur la bouche mais n'avait pas voulu "aller plus loin"de crainte des ennuis qu'il aurait pu avoir compte-tenu de son âge que cette précision illustre le comportement corrupteur de D. qui avait sciemment suscité chez l'adolescente le désir de concrétiser sexuellement dès ses quinze ans une relation qu'il avait amorcée un an auparavant;
Attendu qu'E. V.d.B. reconnaissait avoir à plusieurs reprises eu des relations sexuelles avec deux partenaires et précisait qu'au début de l'année 1996 au cours d'un week-end Raëlien à l'Hôtel des Thermes à CASTERA VERDUZON elle avait fait l'amour
avec X.A. et W. B., ensembles, dans la chambre qu'ils occupaient en commun; que lors d'une confrontation organisée à MONTAUBAN, Emmanuelle si elle ne se souvenait plus avec précision de la scène, maintenait cependant l'existence d'une scène à caractère sexuel avec les deux hommes; que la constance des déclarations d' E. V.d.B. et la précision des détails donnés par celle-ci suffisent pour écarter les dénégations des deux prévenus;
Attendue qu'enfin L.H. déclarait devant les Services de police avoir fait l'objet de demandes de fellation de la part d'A. à l'occasion d'une réunion tenue pour l'anniversaire de Raël en 1996 mais ne pas y avoir donné suite; que cependant, lors d'une confrontation avec X.A. sur des faits survenus à BERLIN mais non repris par la prévention, L.H. déclarait avoir pratiqué sur sa demande une fellation à A. au cours d'un week-end Raëlien organisé à DARDILLY en 1997 que la réalité de la présence de X.A. et de L.H. à la réunion de DARDILLY suffit au tribunal pour admettre l'existence des faits dénoncés par cette dernière; que les déclarations de L.H. devant les Services de police et devant le juge d'Instruction sont circonstanciées, et pour partie corroborées par les différentes écoutes téléphoniques dont elle avait fait l'objet; que l'audition du lieutenant MOUNICQ sur les conditions dans lesquelles il devait recueillir ces déclarations a permis au Tribunal de se convaincre de leur, véracité ; qu'il ne sera dès lors tenu aucun compte de leur rétractation tardive dont l'expert psychiatre commis en cours d'instruction relève que la spontanéité n'apparaît pas évidente.
Attendu qu'en obtenant des attouchements ou des relations sexuelles de jeunes adolescentes conditionnées par leur appartenance au mouvement Raëlien et en suscitant chez elles le désir impulsif de réaliser des expériences sexuelles multiples avec des membres du mouvement, D., A., B. et D. ont favorisé la corruption de ces dernières au sens de l'article 227-22 du Code Pénal.
Mais attendu que les contradictions relevées dans les accusations de L.H. et les dénégations des deux mineurs mis en cause ne permettent pas de retenir des faits engageant la responsabilité pénale de L.G. ; que par ailleurs les faits imputables à A.â BERLIN et à D. sur le territoire Suisse n'ont pas été retenus par la prévention.
Attendu que la responsabilité des prévenus apparaît atténuée en raison de leur appartenance à un mouvement dont ils subissent encore l'influence; qu'il convient de faire application de peines d'emprisonnement avec sursis pour A. et B. et partiellement assortie du sursis pour ce qui concerne D. (G.D.[ndt]) ET D. en raison du plus grand nombre de faits retenus.
2° - SUR LES ACTIONS. CIVILES
Attendu qu'interrogé à l'audience, le Conseil de Mademoiselle L., D. et L. au terme d'un raisonnement pour le moins confus, déclarait ne pas diriger son action à l'encontre des prévenus mais contre l'Etat responsable du trouble occasionné à ses clientes par leurs auditions respectives; que l'action civile ne pouvant trouver son fondement que sur les faite visés par la prévention, les actions civiles formées par Mademoiselle L., DUBRAX et L. seront déclarées irrecevables.
Attendu que les faits de corruption dont A., D. (G.D.[ndt]) , D. et B. ont été déclarés coupables ont été commis dans le cadre de leurs activités de guide au sein du mouvement Raëlien et par référence aux préceptes moraux de celui-ci; que l'U.N.A.D.F.I. dont les statuts prévoient la défense de l'individu contre les pratiques exercées par des mouvements et portant atteintes aux droits de l'homme, se trouve dès lors recevable en sa constitution de partie civile sur le fondement de l'article 2-17 du Code de Procédure pénale; qu'il lui sera alloué la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts outre 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; qu'il sera alloué l'Association Enfance et Partage les sommes de 1 franc à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement et en premier ressort,.
Contradictoirement à l'égard de Monsieur D.F.
Contradictoirement à l'égard de Monsieur D.G.
Contradictoirement à l'égard de Monsieur A.X. ;
Contradictoirement à l'égard de Monsieur B.W
Contradictoirement à l'égard de Monsieur G.L.
1° - SUR L' ACTION PUBLIQUE
.- Déclare Monsieur D.F. coupable des faits qui lui sont reprochée
Condamne D.F. à la peine de 2 ANS d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple ;
Vu l'article 131-26 du Code Pénal ;
Prononce à l'encontre de Monsieur D.F. l'interdiction d'exercer les droits civils, cïviques ou de famille pendant une durée de-5 ANS ;
Déclare Monsieur B.W coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne B.W à la peine de 1 an d'emprisonnement
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
vu l'article 131-26 du Code pénal ;
Prononce â l'encontre de Monsieur B.W l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ANS ;
Compte tenu de l'absence, du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
-Renvoie Monsieur G.L. des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;
2° - SUR LES ACTIONS CIVILES
par jugement contradictoire à l'égard de l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE
par jugement contradictoire à l'égard de l'association UNADFI
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle V. L.
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle C.L.
Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle S.D.
-Reçoit l'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE et L' Association UNADFI en leur constitution de partie civile ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
Relaxe Monsieur D.G. du chef de corruption sur L.H. ;
- Déclare D.G. coupable de corruption sur V.d.B. , L., L., D., faits prévus et réprimés par l'article 227.22 du Code Pénal;
Condamne D.G. à la peine de 2 ANS d'emprisonnement ;dont 18 MOIS avec sursis simple ;
Vu l'article 131-26 du code Pénal ; ,, -.
Prononce à l'encontre de monsieur D.G. l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ANS ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal ;
- Déclare Monsieur A.X. coupable des faits qui. lui sont reprochés
Condamne A.X. â la peine de 18 MOIS d'emprisonnement ;
Dit qu'il sera sursis â l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui ;
vu l'article 131-26 du Code Pénal ;
Prononce à l'encontre de Monsieur A.X. l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ANS ;
Compte tenu de l'absence du condamné, le Président n`a pu donner l'avis prévu par l'article 132-29 du Code pénal ;
condamne, solidairement, D., D. (G.D.[ndt]), A. et B., à payer
.. à L'ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE la somme de 1 franc à titre dedommages-intérêts ;
- Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 5.000 francs ;
- à l' Association U.N.A.D.F.I. la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 5.000 francs ;
- Déclare Mesdemoiselles L.V. , L.C. et D.S.
irrecevables en leur constitution de partie civile ;
Vu les articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale, laisse les dépens à la charge de l'Etat,
en ce qui concerne G.L. ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600,00 dont est redevable D., D. (G.D.[ndt]) , A. et B. ;
Dit que la contrainte par corps s'exercera selon les modalités fixées par les articles 749,750,751 du Code de Procédure pénale modifiés par lla loi du 30/12/1985 et par celle du 4/1/1993 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président.
[modifier] Opinion de Shai
J'ai une question...la prochaine fois, tu as l'intention de faire quoi ? Anthere
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- La prochaine fois je pense sérieusement à parler de son bannissement, ça fait des mois qu'il insulte sans vergognes les autres contributeurs, donne moi une seule raison en sa faveur ?
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- euh... il est minoritaire, c'est une bonne raison! mais heureusement qu'il est tout seul, bikoz si une partie de moi avait un peu de sympathie pour lui, ses insultes à répétition m'ont sérieusement indisposé. disons que le blocage de 24 heures serait adapté, non? Alvaro 28 oct 2003 à 21:54 (CET)
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- Son manque de politesse est la seule chose que je lui reproche au passage, même si je suis pas d'accord avec ses idées ce n'est pas la dessus que le critique. Shaihulud 28 oct 2003 à 21:58 (CET)
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- Je pensais que tu voulais une raison en faveur de Papoptages, ce à quoi je réponds qu'être minoritaire en est une bonne. Mais que ses insultes ne jouent pas en sa faveur. Alvaro 29 oct 2003 à 00:00 (CET)
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pap'otages confesse son impolitesse.
[modifier] Article de Papotages
<< Le Mouvement raëlien est un nouveau mouvement religieux dont Raël est le prophète et qui affirme avoir été contacté par des extra-terrestres à l'origine de toute vie sur terre. La religion raëlienne suppose une foi inaltérable à l'intelligence, en la science, au progrès, au dévelopement infini du savoir et de la conscience humaine. Le mouvement en France passe tout naturellement pour un groupe d'allumés loufoques et a été irrémédiablement classé comme secte (ça vaut pour condamnation sans procès en France) par le rapport parlementaire de 1995, rapport chargé de désigner à la vindicte populaire pas moins de 173 groupes non-conventionnels dans la meilleure tradition inquisitoriale franco-française. L'intolérance française ont eu raison de ce mouvement qui a prononcé sa dissolution dans ce pays, conscient de ne pouvoir lutter seul ni contre la bêtise, ni contre la brutalité de l'obscurantisme juridico-médiatico-politico franco-français. Certains observateurs se posent la question de savoir si les français feront avec les raëliens ce qu'ils avaient déjà fait pour les juifs, les arabes ou les hérétiques. Quand aux autres, certains inconscients se plaisent encore à compter le nombre de points Godwin en attendant les vagons à bestiaux ou les permis de torturer, de railler, de mépriser, de torturer (pourquoi pas), d'exclure et de haïr les raëliens.
Juste pour dire... La vérité qui dérange ceux qui ne veulent pas se regarder en face et qui préferrent compter les points godwin, autre facécie tragique d'une blague qui se terminera dans l'exclusion de l'autre, dans le déni, dans l'oprobre. C'est le but des rapports parlementaires. Exclure, diviser, discréditer.
Et les crétins sont légion pour cautionner ces rapports idiots.
pap'otages 29 oct 2003 à 00:04 (CET)
- Je crois, Papotages, que ce commentaire est injuste par rapport à Eslios (avec qui tu n'as pas eu que de mauvais échanges) et à d'autres aussi. (Moi, je ne suis pas français donc je ne compte pas ;-)
- Tu reproches à certains leur manque de réaction, mais personnellement, je n'ai pas envie de participer à une discussion où tu lances des arguments (tirés de sites web, non travaillés par toi) en plein milieu d'un article, histoire que les autres se débrouillent pour les étudier et les réfuter, sans que toi tu fasses un effort (apparemment) de discuter ce qui implique essayer de prendre en compte le point de vue de l'autre même si tu n'es pas d'accord. --FvdP 29 oct 2003 à 00:05 (CET)
- Et, par pitié, cesse d'injurier tout le monde, tu te dessers sérieusement. --FvdP 29 oct 2003 à 00:05 (CET)
Je n'ai rien contre celui qui cherche valablement à discuter. Sauf que quand Elsios censure à 2 reprises en préalable, ça me fâche très sérieusement. Cette mise à l'index de l'autre est insultante parce qu'elle n'a jamais été un appel à la discussion mais seulement un appel à la "ferme ta gueule! Ce que tu dis ne me conviens pas et doit donc disparaître de la vue de ceux que je cherche à manipuler". Aucune mention de savoir si les propos sont vrais ou non. Là n'est pas le problème d'Eslios. Et après, qu'on ne vienne pas me dire qu'on veut discuter avec moi. Eslios a cherché à me museler 2 fois.
- non, Eslios a édité fermement un article, c'est son droit, comme tout wikipedien. Ce n'est pas parce que l'on supprime un passage que l'on est censuré
Marre de ces hypocrisies. J'ai compris à qui j'avais affaire. C'est ça qui fâche. (...) prevenchiasse a menti, l'UNADFI a menti, les journaux ont menti. Tous ont menti. Et qui va rétablir l'honneur bafoué des raëliens???? Et en quoi méritait-on les mensonges qui vous permettent de me juger? Le seul qui a été gravement diffamé ici, c'est moi: traité de la façon la plus indigne, comme si les raëliens défendaient la pédophilie etc... Comme si les raëliens trouvaient normal d'IMPOSER DES RELATIONS SEXUELLES à DES MINEURS DE 15 ANS!!! C'EST INTOLERABLE DE LE DIRE, DE LE LIRE, DE LE REPETTER. Ceux qui se livrent à cette mascarade sont des menteurs. Personne ne m'a prouvé le contraire. Il ne s'agit donc pas d'insulte, mais de la pure vérité: ce sont des menteurs jusqu'à preuve du contraire.
ET PREUVE, IL N'Y A PAS. Les minutes du procès ne diront pas le contraire. Et je connais bien les conditions de ce procès ou les prétendues victimes ont été soi-disant défendues par les avocats de la partie civile...: l'UNADFI et autres associations anti-sectes!... Il faut le faire non?... Et c'est pourquoi la justice n'a pas voulu tenir compte de la "rétractation" des victimes. En fait, jamais les victimes présumées n'ont été entendues dans ce procès. C'EST INDIGNE. On a fait le procès du raëlisme. Les filles étaient toutes en age de décider elles-mêmes de leur vie sexuelle. Mais on a fait un procès et condamné lourdement parce qu'il s'agissait des raëliens. Il n'y a aucun cas équivalent en France à ma connaissance et je vous mets au défi de me prouver le contraire.
pap'otages 29 oct 2003 à 00:24 (CET)
- Je propose de ne pas mentionner cette affaire sur le mouvement raelien et pour l'instant se borner à faire une fiche descriptive neutre. Ce "détail" ne mérite pas forcémment que l'on y passe des heures et l'on pourra y revenir lorsque l'on aura un article sur le raellisme. Ashar Voultoiz 29 oct 2003 à 00:34 (CET)
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- Ca me parait une bonne idée. Je n'ai pas envie de me jeter plus avant dans la tempête, alors, si on pouvait calmer le jeu... --FvdP 29 oct 2003 à 00:43 (CET)
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- Je suis d'accord
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- Papotages, arrête les attaques personnelles s'il te plait. Sérieusement.
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- Hashar, quelle est la différence entre raellisme et mouvement raelien ? Anthere
- je pensais raellisme = mouvement raellien ci dessus. Ashar Voultoiz
- Hashar, quelle est la différence entre raellisme et mouvement raelien ? Anthere
Salut, désolé, je n'ai pas suivi la discussion sur cette page, j'ai autre chose à faire et j'ai lu assez d'insultes pour ajd sur l'ancienne page de discussion.
- le mensonge n'a toujours pas été démenti. vous êtes donc toujours des menteurs. A qui la faute? pap'otages 29 oct 2003 à 00:55 (CET)
Mais si le pb tourne autour du procès, ce n'est pas possible de préciser le jugement qui a été rendu par la justice puisque c'est lui qui fait référence en la matière
- Sauf que les saloperies de prevenchiasses.com n'ont plus aucun rapport avec le motifs de condamnation puisque prevenchiasses voudrait nous faire croire que des raëliens ont imposés des relations sexuelles à des mineurs qui n'avaient pas 15 ans. Et c'est stupide. Mais les gogos anti-sectes, il gobent n'importent quoi. Pour mémoire, c'est 20 ans de prison qu'ils auraient pris les raëleux, pas 18 mois... On se demande avec quoi ils réfléchissent les ZantiSSectes... pap'otages 29 oct 2003 à 00:55 (CET)
et d'indiquer que les raëliens contestent le verdict en prétextant que les filles étaient consentantes,
- Les raëliens n'ont pas violé des mineurs, ce que tente de nous faire croire prévenchiasses.com. CE SONT DES MENSONGES. Les filles étaient en droit de faire l'amour et surtout, en age de pouvoir décider de leur vie sexuelle qui ne regarde ni la justice ni les ZantiSSectes. Ce procès est un procès d'exception. Aucun cas semblable n'a encore été trouvé en France pour des faits similaires. C'est un procès de l'Inquisition en droite ligne de la lutte gouvernementale contre les sectes. Pour un état laïc, c'est pas top non?... pap'otages 29 oct 2003 à 00:55 (CET)
qu'elles n'ont pas porté plainte ou je ne sais quoi qui conviendra à papotage...
- Oui, elles n'ont pas porté plainte. C'est exact. La question n'est pas de savoir si ça me convient ou non mais juste quelle est la vérité et où sont les mensonges et ceux qui les défendent en toute impunité. Ou sont les vrais MANIPULATEURS de l'opinion et qui sont les véritables gogos qui croient tout ce qu'on leur dit sans aucun esprit critique. Des êtres parfaitement lobotomisés par la pensée unique et inique. pap'otages 29 oct 2003 à 00:55 (CET)
Ca me parrait NPOV ça, non ? En tout cas ce qui est sûr papotage c que tu ne fais pas passé ton mouvement pour un mouvement tolérant, ouvert à la discussion et à la critique.
- Tolérance zéro pour les mensonges. Vient avec la vérité et on discutera. Mais tant que tu brandis les mensonges de prévenchiasses, alors tu n'es qu'un menteur. A ce titre, je te considère comme un salopard. La faute à qui? C'est toi qui est responsable d'être un salopard. Pas moi. Et sinon, prouve-moi que tu ne ments pas. Et là, il n'y a plus personne bien sûr... Vous ne connaissez même pas vos dossiers et vous affirmez les choses avec l'assurance des arracheurs de dent. Vous êtes prétentieux. Discuter avec des gens qui croient déjà tout savoir, c'est quoi le but?... J'ai compris à qui j'avais affaire. Et personne pour me démentir. Personne pour argumenter en sens contraire. Tous des menteurs qui ne s'assument pas. Que voulez-vous que je fasse de discuter avec des gens de mauvaise foi, incohérents, incapables de soutenir leurs mensonges parce que fabriqués par d'autres et cautionnés stupidement. Et le jour où vous admettrez que vous avez fait confiance à des salopards qui ont profité de votre ignorance, alors peut-être on pourra discuter... pap'otages 29 oct 2003 à 00:55 (CET)
C est quoi l'histoire alors ? ? Corruption de mineur ca ne me dit rien d'une, de deux pourquoi y a t il procès alors qu'il n'y a pas de plainte ? Ce sont les associations anti sectes qui se sont portée partie civile en lieu et place des victimes ? Ashar Voultoiz 29 oct 2003 à 01:00 (CET)
Oui. C'est cela. Les présumées victimes elles, se ventaient de leurs exploits par téléphone. Et en tant que membre de secte dangereuse, en France, c'est normal, on est sur écoutes téléphoniques. Ben voyons. Et partant de là, la liberté, la sphère privée, etc... Envolée... Le pays de l'extrême droite de l'homme. Dans la figure!... C'est comme ça... Membre d'une secte et t'as droit à toutes les tracasseries administratives, financières, professionnelles, fiscales, téléphoniques etc... C'est ça la liberté. Ce qu'il en reste en France...
pap'otages 29 oct 2003 à 01:06 (CET)
- tiens j'étais à Super Besse hier. Temps génial, belles pistes de luges. Enfin, c'était juste en passant
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- ici aussi il a fait très beau. J'ai fait une petite promenade à midi...
Pour résumer la situation... apparemment, il y a eu procès.
- et un en appel (demandé par les deux parties!!!!) pap'otages 29 oct 2003 à 01:28 (CET)
Il y a eu demi-défaite, demi-victoire des raéliens. Les termes utilisés par la justice -- "viol" --
- D'où ça vient?...
sont utilisés dans un sens technique (c'est la loi sur le viol qui s'applique ?)
- Il n'y a pas eu viol bien sûr. C'est ce qu'essaye de faire croire prevenchiasses. C'est un mensonge. pap'otages 29 oct 2003 à 01:28 (CET)
alors qu'en réalité, il n'y a eu "que" relations sexuelles avec des mineures.
- Rien d'illégal à partir de 15 ans et c'était le cas.
Mineures plutôt consentantes
- en amour même. Cet amour qui a été cassé, spolié, qui a contraint une des présumées victimes à s'expatrier en Suisse pour avoir la paix!... Une honte. pap'otages 29 oct 2003 à 01:28 (CET)
sinon la peine aurait été bcp plus lourde.
- Oui. C'est conforme
Mais il y avait bien quelque chose de condamnable -- que la loi condamne.
- Exceptionnellement et parce qu'il s'agissait de faire le procès du raëlisme. Si il s'était agit de catholiques, de musulmans ou de bouddhistes, personne n'eut trouvé quoi que ce soit à redire. La loi sur la corruption de mineur n'a jamais été appliquée dans de telles conditions.
Ce résumé convient-il à tout le monde ?
- Moi, ça me convient. pap'otages 29 oct 2003 à 01:28 (CET)
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- oui Anthere 29 oct 2003 à 01:43 (CET)
D'autre part, ce procès me paraît un point trop mineur (sans jeu de mot déplacé) pour figurer dans un article général sur le mvt raélien. Même si on veut en parler comme cas particulier de persécutions anti-rael, inutile d'entrer trop dans les détails. Plutot un paragraphe pas trop long sur ces supposées persécutions. (Papo, je crois que certains en veulent réellement à rael et aux sectes, mais je ne suis pas sûr que la justice ait mal jugé dans ce cas. Que certains aient monté ou dénoncé l'affaire pour nuire à Rael, par contre, est évidemment possible.)
--FvdP 29 oct 2003 à 01:09 (CET) (écrit avant l'intervention de Hashar)
- Oui, et c'est évidement de la plus haute importance de dire la vérité afin d'empêcher les mensonges des ZantiSSectes de continuer de nuire aux raëliens. La vérité doit être à l'honneur et tant qu'il y aura des menteurs il y aura des ZantiSSectes. Ces gens là ne fonctionnent que par le mensonge. En fait, il n'est rien ou presque à reprocher au mouvement raëlien. Les raëliens sont des gens bien. pap'otages 29 oct 2003 à 01:28 (CET)
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- Quand je vois apparaître à la télé une scientifique super-glamour qui proclame que les raéliens ont réussi le premier clonage humain, je ne vois pas quelqu'un de bien, je vois quelqu'un de dangereux ou de manipulateur (selon que l'info est vraie ou fausse). Quand j'entends que Raël prône le Q.I. comme critère de citoyenneté, je n'entends pas quelqu'un de bien, j'entends quelqu'un de dangereux qui croit que l'intelligence est une garantie de moralité et qui refuse le système démocratique, étant entendu que celui-ci est le plus mauvais de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres (Churchill).
Papotages, ta soif de justice et vérité te fait honneur mais je ne peux m'empêcher de déplorer que tu l'utilises à défendre un machin franchement pas net - et je ne pense pas ici aux affaires de moeurs. Hémant 29 oct 2003 à 15:55 (CET)
C'est peut être à nouveau le moment d'éliminer tout ce qui n'a aucun rapport avec l'article.
Pour Aoineko, tout est dans l'archive de discussion. Anthere 29 oct 2003 à 01:32 (CET)
- Oui, je sais. Je ne t'ai jamais demandé ou été passé les insultes ;o) Aoi
- Si tu veux dire par là supprimer toute reference à ette affaire, je ne suis PAS d'accord. Je trouve que la description des faits tel que decrit dans les minutes du procès est edifiante quand à la vie quotidienne des raeliens, tel qu'il a été decrit dans une cour de justice (et non des medias ou autre source discutable), par d'anciennes adeptes qui avaient à se plaindre de ces agissements. Ca ne serait definitivement pas encyclopedique de renoncer à une telle source d'information. On n e peut pas simplement faire comme si ça n'existait pas, sinon, Wikipedia ne sera plus qu'un media de propagande raelienne. Et je tiens à signaler au passage que Papotages , qui clame depuis des jours que cette condamnataion judiciaire n'est qu'une invention journalistique est pris en flagrant delit de mensonge ! Traroth 29 oct 2003 à 09:38 (CET)
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- Mais non, elle parlait de « tout ce qui n'a aucun rapport avec l'article ». Le proces est la seul piece tangible dans cet ocean de chaos. Par contre, j'aimerai bien avoir la preuve que c'est un vrai, il est tellement facile de faire un faux. Aoineko 29 oct 2003 à 13:27 (CET)
trop xxx, ce mec Alfred Monte-Poule 29 oct 2003 à 02:26 (CET)
[modifier] pour essayer d'en finir avec cette histoire
je viens de lire précisement le rapport de la cour d'appel (sur le site prevensecte). Ce que ne dit pas Papotage c'est que 5 personnes sont passées en justice et qu'une a été relaxée. La justice sait donc bien faire la différence entre des raéliens qui n'ont rien à se reprocher et d'autres qui vont trop loin. Papotage qui semble bien connaitre l'affaire devrait pouvoir nous dire si les attendus sur prevensecte des 2 jugements sont exacts ou pas. A partir de là chacun pourra se faire une opinion.
un article neutre devrait se contenter d'énoncer les jugements (correctionnelle+ appel) de dire que le mouvement raèlien conteste malgré l'épuisement des recours (appel+pourvoi en cassation) 2 choses différentes:
- la qualification des faits et le verdict
- le terme imposer des relations sexuelles utilisé par les médias pour retranscrire l'affaire
et de fournir un lien vers les attendus des jugements . tout le reste est POV. . jeffdelonge 29 oct 2003 à 15:43 (CET)
désolé traroth j'ai coupé ton intervention par erreur oui les attendus des deux jugements pour peut qu'ils n'aient pas été modifiés sont en ligne sur le site prevensectes [1] et [2] jeffdelonge